Note individuelle
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Second enfant du couple. Gendarme de la garde ordinaire du roi du 3 janvier 1693 au 22 mars 1701, puis gendarme de la garde du roi le 15 octobre 1705. Il est le héros involontaire d'une mésaventure qui inspira une pièce de théâtre intitulée Le Borgne.
L'un des gendarmes de la garde ordinaire du Roi, en 1694.
(source : Nobiliaire Universel de France, par Nicolas de SAINT-ALLAIS, tome XV, page 216).
Gendarme de la garde ordinaire du Roi du 3 janvier 1693 au 22 mars 1701, puis gendarme de la garde du Roi le 15 octobre 1705.
Il est victime d'une mésaventure, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1698, en rentrant au pays à l'occasion d'une permission de six mois. Après une soirée arrosée, avec son ami mousquetaire noir de FORT de CASTELNAUDARY, ils montent se coucher. L'un d'eux, pris d'une subite et pressante envie d'uriner, cherche un pot de chambre et, n'en trouvant pas, il soulève la guillotine de sa fenêtre et se soulage. Il n'avait pas vu le deuxième consul BERTRAND, qui passait à ce moment-là et l'arrose. Ce dernier, sentant son honneur bafoué, demande séance tenante réparation à l'hôtelier. Il décide de faire sonner le tocsin de la ville pour appeler du renfort (le tocsin avait alors vocation d'alerte en cas d'incendie ou d'attaque ennemie), d'où un certain affolement. BERTRAND réussit à forcer la porte de l'hôtel et réveille nos deux voyageurs. Dans la lutte qui s'engage, le consul est blessé à l'oeil par une hallebarde de l'un de ses gardes, ce qui met en émoi les habitants accourus en pleine nuit. L'un de nos voyageurs tombe du lit à cause de ce brutal réveil, et même douloureux, car il met même le pied dans le pot de chambre qu'il avait désespérément cherché tout à l'heure, et doit combattre dans cette fâcheuse posture. Les deux hommes se défendent toute la nuit. Sous la pression des vicomtesses de POLIGNAC accourues apporter leur aide pour débloquer la situation, ils se rendent au petit matin, ayant obtenu la promesse d'une libération très rapide. Cette promesse n'est pas tenue, et lorsque le verdict tombe, ils sont condamnés et emprisonnés pour quatre mois dans les geôles ponotes. Cette aventure drôlesque inspire à Antoine CLET, imprimeur du Puy, une pièce de théâtre, intitulée Le Borgne, et publiée en 1703. Les archives familiales conservent un exemplaire manuscrit de cette oeuvre, ce qui laisse à penser qu'elle fut jouée à La Fressange.
(source : La Famille de SAGNARD de LA FRESSANGE, une famille noble à Saint Didier en Velay, par Jérôme SAGNARD, pages 10-11).
Le Borgne
Cette pièce en un acte et 18 scènes datée probablement de 1770 est exclusivement en français. Le gendarme PLACIDE et le mousquetaire LUCIDOR en permission au Puy humilient le consul BERTRAND qui faisait sa ronde. Fou de rage celui-ci demande à son aide BLANCARD et aux « valets de ville » de déloger les coupables. Mais les deux soldats se défendent. Le consul se confronte aux deux militaires mais il est inopinément … éborgné. Sa sœur, la très bigote Justine, suggère de mettre le feu au logis pour se venger. BLANCARD qui trouve le « procédé trop violent » a alors recours à l’entremetteur jésuite IGNACE qui persuade les deux de se rendre. En dépit de la promesse, ils sont faits prisonniers et la pièce se termine par un « placet au roi ». La comédie est inspirée par la mésaventure réelle du gendarme Jean-Joseph ALLIER de SAIGNARD.
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Clet).
Jean de NAVETTE, du pays de Forêts, avait institué son héritère Marie Rachel de MERUAULT sa femme, à la charge de rendre son hoirie à une de ses filles, qui étaient au nombre de trois, telle qu'elle voudrait choisir. La demoiselle de MERUAULT étant en cette Ville de Paris à la poursuite d'un procès, fit son testament, par lequel elle institua Jean ALLIER de SAIGNART, fils de Marguerite de NAVETTE, sa fille puînée; après le décès de la mère, il y eut procès entre le petit-fils institué d'une part, et Charlotte Catherine de NAVETTE, fille aînée de Jean de NAVETTE et de la demoiselle de MERUAULT.
Il y avait trois questions. La première, si le testament était valable, parce que la mère avait passé sous silence sa fille aînée. La seconde, si la mère avait simplement institué son petit-fils héritier universel, sans parler des biens de son mari, si cette institution valait une élection. La troisième, si la mère avait pû choisir son petit-fils au préjudice de sa fille aînée.
La cause fut portée au Châtelet, parce que le testament avait été passé à Paris, et que le scel du Châtelet est attibutif de juridiction. Par la sentence qui intervint à l'audience sur les conclusions de Monsieur DEGUESSEAU, pour lors avocat du Roi au Châtelet, depuis avocat général au Parlement;ensuite procureur général, et à présent Chancelier de France, le petit-fils gagna sa cause. La fille aînée ayant appelé de cette sentence, la cause fut mise la première au Rôle de Paris. Je plaidais pour l'appellante dans une juste confiance de réussir, ayant pour moi le sentiment de notre auteur, que l'on peut appeler l'Oracle de la Jurisprudence des pays du droit écrit, cependant suivant les conclusions de Monsieur le président de La MOIGNON, pour lors avocat général, lasentence fut confirmée, je crois devoir placer ici la sentence et l'arrêt.
Extrait des registres du Châtelet : A tous ceux, etc, salut, scavoir faisons, que sur la requête faite en jugement devant Nous, et le gens tenant l'audience de la Prévôté au Parc Civil du Châtelet de Paris, par maître Gilles BRUNET, procureur de Gabriel ALLIER de SAIGNARD, ecuyer, seigneur de La Fressange, père légitime administrateur et stipulant pur Jean-Joseph de SEIGNARD écuyer, son fils, héritier institué de dame Marie Rachel de MERUAULT, veuve de Jean de NAVETTE, écuyer, seigneur Depirolle, défendeur, prenant le fait et cause des Fermiers et débiteurs de la succession de ladite dame de MERUAULT, et demandeur en main-levée des saisies faites ès mains desdits Fermiers, suivant les moyens signifiés par DEVILLE, audiencier en cette cour le vingt-sixième jour d'août dernier, et encore demandeur en délivrance du legs universel fait audit sieur de SEIGNARD fils, par ladite dame de MERUAULT, par ses testament et codicile des 21 novembre 1689 et 19 février dernier, suivant les moyens signifiés le 18 septembre aussi dernier; et encore demandeur en exécution de notre sentence su septième novembre audit an, assistés de maître DAVERDY son avocat, cotre maître BOURDEREAU procureur de dame Catherine Charlotte de NAVETTE, femme séparée de biens d'Antoine BERTAULT, seigneur de La Chapelle, demandeur aus fins de l'exploit fait par COULLON huissier royal au bailliage de Forêts le 3 août dernier, assistée de maître MAUDUIT son avocat, parties oüies, ensemble noble homme DAGUESSEAU avocat du Roi en ses conclusions, sans que les qualités puissent préjudicier aux parties. Nous, faisant droit sur les demandes et constetations des parties, ordonnons que le testament de ladite défunte sera exécuté; et en conséquence avons fait délivrance à ladite partie de DAVERDY, des legs universels et particuliers portés par icelui, et en conséquence, que le scellé qui a été apporté sur les effets de ladite défunte, sera levé à la diligence de la partie DAVERDY; ensemble lui avons fait main-levée des saisies faites ès mains desdits débiteurs, lesquels à payer et vuiderleur mains en celles de ladite partie DAVERDY seront contraints, quoi faisant décherges, tous dépens compensés; la présente exécutée sans préjudice de l'appel, et audit cas en baillant caution, qui sera reçu pardevant M. PETITPAS, en témoin de ce, etc. Donné au Châtelet par messire Jean Le CAMUS, chevalier, etc. lieutenant civil, tenant le siège le jeudi quatrième jour de décembre 1690. Signé par collation, JOSSE.
Extrait des registres du Parlement : Entre dame Catherine Charlotte de NAVETTE, femme séparée quant aux biens d'Etienne BERTAUT, seigneur de La Chapelle, appellante d'une sentence rendue par le Prévôt du Châtelet de Paris le 4 décembre 1690 d'une part, et messire Gabriel ALLIER de SEIGNARD, seigneur de La Fressange, père et légitime administrateur, et stipulant pour Jean-Joseph de SEIGNARD son fils, intimé d'autre part; après que BRETONNIER pour l'appellant, et DAVERDY pour l'intimé ont été oüies, et de La MOIGNON pour le procureur général du Roi pendant deux audiences. La Cour a mis et met l'appellation au néant : Ordonne que ce dont a été appellé sortira effet. Condamne l'apellante en l'amende de douze livres et aux dépens. Fait en Parlement le 12 février 1692. Collationné. Signé Du TILLET.
(Source : Oeuvres de M. Claude Henrys,... contenant son recueil d'arrêts, vingt-deux questions posthumes tirées des écrits de l'auteur trouvés après son décès, ses plaidoiers et harangues ; avec des observations sur les changemens de la jurisprudence arrivés depuis la mort de l'auteur,...par M. B.-J. Bretonnier, Volume 4, p 270-271).
6 avril 1694, emploi d’une donation faite par Gabriel ALLIER de SAIGNARD, écuyer, seigneur de La Fressange produit sur le 6ème degré.
1 mai 1694, certificat de monsieur le Prince de SOUBISE, capitaine lieutenant des Gendarmes de la garde des Ordres du Roi, par lequel appartient, que le seigneur de La Fressange est un des gendarmes de ladite compagnie et y sert actuellement.
27 juin 1695, emploi du testament de feu François de SAIGNARD, chevalier, seigneur et baron de Queyrière et produit sur le cinquième degré.
26 Août 1699, emplois de la ratification faite par Gabriel ALLIER de SAIGNARD, Ecuyer, seigneur de La Fressange, d’une donation du 20 Avril 1694, employée sur le 6ème degré.
27 Avril 1707, grosse en papier passée devant TEYSSIER, notaire royal du contrat de mariage d’entre messire Jean de SAIGNARD, seigneur de La Fressange, fils de feu messire Gabriel de SAIGNAR, seigneur dudit La Fressange et de dame Marguerite de NAVETTE, dudit lieu paroisse de Saint-Didier, diocèse du Puy, le père et la mère d’une part, et demoiselle Magdeleine de SAIGNARD, fille de messire François de SAIGNARD, chevalier, seigneur et baron de Queyrière, Glavenas, Brezonoux, Maumeyre et autres places, et de dame Hélène de La RIVOIRE CHADNAT, habitant au Château de Maumeyre, paroisse de ville de Vaucance, diocèse de Vienne ses père et mère d’autre part.
27 Juillet 1728, arrêt du commissaire et commission sur icelui rendu sur la requête de Jean Joseph de SAIGNARD, écuyer, seigneur de La Fressange, ordonne que par les Juges qui ont apposé les scellés sur les effets délaissés par le seigneur baron de Queyrière fils, il sera procédé à la levée de ceux apposés sur les titres et papiers dépendants de sa succession en présence de sa veuve, des frères et dame de Chadrac et autres parties intéressées et que séparation sera faite des titres concernant la famille des SAIGNARD et autres actes qui peuvent servir à prouver la noblesse et filiation de cette famille, à l’effet d’être remis au seigneur de La Fressange.
23 Août 1728, autre est la signification dudit arrêt, faite à Maître CHALAYER, avocat en conseils.
11 septembre 1728, requête présentée au sénéchal du Puy, par Jean Joseph de SAIGNARD, écuyer, seigneur de La Fressange, à l’effet de faire assigner la dame de Queyrière et les frères et dame de Chadrac pour satisfaire à l’arrêt du com... du 27 Juillet.
Ensuite est l’ordonnance portant que les parties intéressées seront assignées.
Et plus bas est la ratification dudit arrêt et ordonnance faite au Seigneur et Dame de Chadrac (L’écriture est différente, c’est un rajout effectué par une autre personne).
22 septembre 1728, autre signification dudit arrêt et ordonnance faite aux Dames Jeanne Françoise du PONT de LIGONNET, veuve de messire Christophe de SAIGNARD, baron de Queyrière.
22 septembre 1728, procès-verbal inventaire de titres de la famille des SAIGNARD, servant à procurer leur Noblesse et filiation en conséquence de l’arrêt du Conseil le 27 Juillet fait par le lieutenant général au sénéchal et siège du Puy dans le Château de Montmey à la réquisition de Gabriel PICHON avocat et procureur fondé de Jean Joseph de SAIGNRD, écuyer, seigneur de La Fressange.
(Source : http://sagnard.e-monsite.com/medias/files/genealogie-jean-joseph-de-sagnard-de-lafressange-1.pdf).
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