Note individuelle
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Veuf en premières noces de Catherine DURIEU -1585-1617), qu'il avait épousée par contrat du 28 novembre 1604, reçu maître PARCHAS, notaire à Saint-Didier-la-Séauve (AD 43 3E376/2) :
Scachent tous qu'il appartiendra qu'à l'honneur de Dieu et pour multiplication de l'humain lignage mariage ayt esté traicté par paroles de futur et s'accomplira Dieu aydant en face de notre mère Ste. Eglise porveu que canonique empescheme nt n'y intervienne, d'entre Gabriel Royon laboureur fils naturel et légitime à Claude Royon aussy laboureur du lieu du moulin de vial parroisse de St. Victor de Malescours mandement de St. Didier au diocèse et senéchaussée du Puy d'une part, et Catherine Durieu fille naturelle et légitime à feu Ramond Durieu quand vivoit laboureur du lieu du suc parroisse de Ste. Ségoleyne mandement de la Tour Malbourg diocèse et senéchaussée susdits d'autre part, (et ce que les parties et amys desdites parties) pour ce respectivement assemblés. Or est-il que l'an de l'incarnation nostre seigneur Jesus Christ et qu'on compte mil VIc quatre et le vingt huitiesme jour de novembre après midy régnant .......... prince Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, pardevant nous Gaspard Baillard et Jehan Parchas notaires et tabellions royaulx en ladite senéchaussée et en présence des tesmoins bas nommés personnellement establis lesdits Gabriel et
Catherine lesquels de leur bon gré et franche volonté, icellui Gabriel avec l'autorité de sondit père et ladite Catherine avec la licence de Clauda Dusuc sa mère et des autres leurs parens et amys bas escripts, ont promis et juré de pren dre et espouser l'un l'autre à f......... mary et loyaulx espoux et à ces fins eulx représenter en face de notre mère Ste. Eglise pour y recepvoir la bénédiction nuptiale toutes et quantes foys l'une partie requerra l'autre, affirmant n'avoir voeu ne promesse qui puissent retarder l'effect de cedit mariage, lequel ainsi promis personnellement establie ladite Clauda mère de ladite future espouze et encor Gabriel Durieu son fils et donataire contractuel tant d'elle que dudit feu Durieu son père, lesquels de leur bon gré et franche volonté pour supportation des charges de cedit futur mariage, en faveur d'iceluy en considération des quittances et renonciations cy après escriptes ont donné et constitué en do t et verchère et à cause de nopces à ladite Catherine future espouze (les) / acceptant et humblement sesdits mère et frère remerciant, assavoir la somme de six cent cinquante livres tournois à vingt sols pièce, la quantité de vingt ce stiers bled seigle mesure dudit la Tour, deux robbes drap avec les autres habillements menus jusqu'à l'anneau, une vache jusqu'à la valleur de dix (huit) livres tournois, treze [ou troys] brebis playnes, une couverte et deux linceuls et pou r estreyne tant audit futur espoux qu'à sondit père vingt une livres tournois avec une robe drap ou pour icelle neuf livres tournois à Jeanne Cytron mère dudit futur espoux, et payer moitié du festin des nopces. Lesquelles sommes, quanti tés et autres choses sus constituées lesdits mère et fils constituants seront tenus comme promettent payer (et satisfaire) tous deux ensemble (et un) seul pour le tout sans division ny discussion renonçant au bénéfice d'iceulx à ladite Catherine future espouze ou pour elle ausdits Royon père et fils, premièrement la somme de cent livres tournois et quatre cestiers dudit bled avec lesdits (estreyne) robes et habitz menus avec lesdites vache et brebis et moitié dudit fest in à la copulation du présent mariage, deux cent livres tournois à la prochaine venant feste de Pasques, à St. Barthelemy aussy prochain venant troys cestiers d'icelluy bled , et de la feste messieurs Simon et Jude prochain venant en un a n autres cent livres et troys cestiers dudit bled, et à ladite feste Sts Symond et Jude qu'on comptera aydant Dieu six cent ........ cinquante livres tournois avec troys cestiers d'celluy bled et le surplus de ladite constitution montant deu x cent livres tournois et sept cestiers bled par payes annuelles et consécutives chacune de vingt livres tournois et troys cestiers dudit bled à chacune feste desdits saincts Simond et Jude jusques au parfaict payement desdites sommes et qu antités, sauf que la dernière dudit bled ne sera que de deux cestiers à peyne de tous despens domaiges et intérests que lesdits futurs espoux ou les leurs ................................ la (retardation) desdites (payes) ................ ......... ...................... Et laquelle future espouze se recognoissant estre plus que sufisament dotée, a céddé, quitté, remis et renoncé avec l'autorisation de sondit futur espoux à sesdits mère et frère ................... to us droictz paternels maternelz et autres quelconques que luy peuvent tant de présent qu'à l'advenir compéter et ............. sur leurs biens soit à raison du légat de sondit feu père et légitime de sadite mère et tous supléments d'iceulx, au pact de n'en faire jamais demande excepté dudit ..................................................................................................................... loyalle escheute. Mêmement en sa personne et personnellement es tably ledit Claude Royon père lequel ayant agréable ce présent mariage et en faveur d'icelluy et de lignée qu'en proviendra a donné et donne par ces présentes par donnation pure, parfaite et irrévocable faicte entre vifs et à cause de nopces audit Gabriel son fils futur espoux (présent) et acceptant et humblement le remerciant, la moitié de tous et chacuns ses biens meubles immeubles droictz, ........, noms actions présents et advenir quelconques où que soient situés et assis et en quoy que consistent consentant que ledit Gabriel en prenne la vraye, réelle, actuelle et corporelle possession le lendemain de la copulation de cedit mariage et icelle r.......... p........se ret............ à la charge des tailles et censives aux sieur baron de St. Didier, dame abbesse de la Seauve et sieur de la Fressange et autre que mieulx informeront à proportion de ladite moitié sus donnée, avec toutes clauses de constitution de précaire, de dévestitu re et investiture en tel cas deues et requises, et soubz la charge toutesfois que ledit donateur s'est réservé et réserve le régime et gouvernement de ladite chose donnée sa vie durant en suportant les charges de cedit futur mariage / et en outre ledit Claude père veult que l'autre moitié desdits biens par luy réservée soit acquise audit futur espoux ou aux siens par mesme donnation que dessus en cas icelluy Claude viendra à décéder sans ........ autrement disposé, e t laquelle donnation de moitié ledit futur espoux de l'autorité de sondit père s'est (constituée) à soy mesme et icelle app.......... a (la restitution) dudit cons...... laquelle restitution lesdits père et fils Royons promettent, icel le ayant lieu par mort ou autrement (faire) à ladite future espouze ou à ceulx à qui de droict elle appartiendra et ....... par semblable payements qu'ils se trouveront avoir esté délivré. Davantage lesdits futurs espoux des auctorités et licences que dessus ont faict et font entre eulx donnation mutuel et réciproque, le prémorant au survivant d?eulx, gaignable le premier soir de nopces, scavoir ledit Gabriel à ladite Catherine p.... deux cent livres tournois et ladite Catherine audit Gabriel p....... cent livres tournois payable par (l'héritier) du prémorant au survivant l'an révolu de la dissolution de cedit mariage, finalement lesdits donateur et donataire ont faict et font euls ... respectivement leur procureur irrévocable au baillage de Vellay maîtres Gaspard Desroys et Anthoine Dalès advocats audit baillage pour requérir et consentir à l'insignuation ........ ................. et dans le temps de l'ordonnance, leur donnant le p ouvoir requis. Ainsy l'ont promis et juré lesdits futurs espoux en mains sacrées de messire Ramond (Raberon) prestre et curé dudit St. Victor illec présent et les autres parties considérant par leur foy et serment presté sur un ........ .. ............. tenir, observer et accomplir chacun en ce qui le concerne, soubs obligation de tous et chacuns leurs biens présent et advenir qu'ont soubzmis aux cours royalles de vellay ordinaires desdits St. Didier et la Tour Malbourg et autres de cedit royaume de France et chacune d'icelles avec deue renonciation et (clauses nécessaires). Faict aux faulx bourgs dudit St. Didier appellés de la seauve, maison de sieur Jehan Souchon passemantier, présents messire Jehan Souch on prestre dudit St. Victor, Jacques Ravel marchand et François Sytron ....... dudit lieu, François Coillard cordonnier dudit St. Didier, Benoist et Pierre Sabotz ........... de .........anc, Jehan Sabot du bourg dudit Ste Ségoleyne soubs ignés avec le sieur curé, lesdits futurs espoux et (consellants) n?on seu signer comme ont dict de ce enquis, et nous notaires soubz signés recepvant et estipullant).
(Source : http://jb.royon.free.fr).
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